I : La responsabilité des associations en matière de risques professionnels :

Cour d’appel de PARIS – 13 janvier 2011

Différent du document unique des délégations pour certaines associations (ESMS), lorsqu'une association emploie un ou plusieurs salariés, elle doit établir un " Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels". En cas de carence, les sanctions diffèrent selon que l’association dispose ou non de la personnalité morale.

Article R.4741-1 Code du travail

Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques … est puni d’une amende de 1 500 €.

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Article 131-41 Code pénal ( 31/12/2005 – Perben )

Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction.

Personne morale : 7 500 € - En cas de récidive = X 2

Partant de ce constat, l’association n’ayant pas procédé à son Evaluation des Risques Professionnels s’expose à voir reconnaître sa faute inexcusables comme démontré dans cette espèce ou la salariée d’une association a été victime d’une accident de travail en chutant dans un escalier extérieur de quelques marches d’une hauteur totale de 73 cm,  mais non pourvu de rampe.

Confrontée à la demande par la victime de la reconnaissance de sa faute inexcusable, l’association argumente qu’elle ne peut avoir conscience du danger présenté par cet escalier dès lors que ni la médecine du travail, ni la commission départementale de sécurité n’ont révélé l’existence d’un risque quelconque.

Alors que l’établissement du Document Unique aurait permit d’identifier et d’évaluer ce danger :

La Cour :

Considérant que l’accident est survenu alors que la salariée gravissait les marches d’un escalier extérieur dépourvu de rampe, contrairement aux dispositions de l’article R.4227-10 du code du travail.

Considérant que le fait que la médecine du travail ou la commission de sécurité n’aient fait aucune observation sur le danger présenté par le lieu de travail ne fait pas disparaître le manquement de l’employeur à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.

« Considérant enfin, que Mme XX fait également observer que l’employeur ne justifie pas avoir établi le Document Unique prescrit par l’article R.4121-1 du code du travail pour transcrire les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ……. l’association a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Mme XX »

II : La responsabilité de l’utilisation des équipements individuels de sécurité :

Cour d’appel de POITIERS – 14 décembre 2010

L’article Article R4321-4 du code du travail dispose que l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.

La Cour : Constate que le Document Unique d’évaluation des risques n’avait pas été établi.

Qu’il relève de la responsabilité de l’employeur de s’assurer que les équipements individuels de sécurité soient utilisés par les salariés.

« En l’espèce, le dirigeant de la sas, Monsieur XX a été condamné …pour blessures involontaires et infractions à la législation du travail par jugement définitif …….. à deux mois de prison avec sursis et à une amende. Cette condamnation établit le manquement à l’obligation de sécurité et la conscience qu’en avait ou aurait dû en avoir l’employeur ….. et que le Document Unique d’Evaluation des Risques n’avait pas été établi …..le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur »

L’intercalaire 9 du Document Unique réservé aux salariés intègre la traçabilité de la remise des équipements de protection individuelle aux salariés ainsi que l’engagement formel de ces derniers à les utiliser.

Dans l'incapacité de produire un Document Unique, l’employeur s’est trouvé totalement démuni.

 

III : Un Document Unique tardif :

Cour d’appel de RIOM – 15 juin 2010

Un salarié transportant une brebis qui se débattait sur un quad a été victime d’un accident du travail du fait de sa perte de contrôle du véhicule. Ayant demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Cour constate que le Document Unique a été élaboré postérieurement à l’accident sans toutefois qu’aucun risque particulier ne soit mentionné en ce qui concerne l’utilisation des quads.

La réalisation du Document Unique obligatoire depuis 2002 aurait permit d’identifier et d’évaluer ce risque.

« Enfin l’examen du Document Unique relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs fait apparaître que celui-ci n’a été élaboré par la société XXXX qu’en février 2003 c’est à dire postérieurement à l’accident ………………………ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant concouru à la réalisation de l’accident, sa faute inexcusable apparaît caractérisée ……"

 

IV : Conséquence d’une condamnation pénale pour absence de Document Unique :

Cour d’appel de TOULOUSE – 03 mars 2010

Dans une entreprise de construction et de réparation de machines agricoles, alors que c’était son dernier jour de travail, un salarié a été gravement blessé alors qu’il usinait un tube sur un tour. Son vêtement a été pris par le tube et son bras gauche s’est entortillé sur la partie non protégée du tube et l’employeur a été condamné pénalement.L’établissement du Document Unique aurait permit d’identifier et d’évaluer ce risque, mais en l’espèce, aucun Document Unique n’a été établi.

« C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a retenu la faute inexcusable de Mr XX. En effet il suffit de rappeler que Mr XX a été condamné par le Tribunal correctionnel d’ALBI pour avoir...omis d’établir le Document Unique d’Evaluation des risques. Cette décision qui a force de chose jugée s’impose à la juridiction civile. "


François DANGER
Réalisation du Document Unique
Formation à la réalisation du Document Unique
Mise à jour annuelle du Document Unique Existant

Tel  :  02 99 52 82 25
Port : 06 22 56 90 14