Fabrice Bircker

"A quoi bon récupérer ce nom de domaine, puisque je suis déjà titulaire de ma-marque.com ? De toute façon, les internautes qui veulent se rendre sur mon site Web connaissent son adresse URL ou l’ont enregistrée parmi leurs favoris. Et, si ce n’était pas le cas, il leur suffirait d’effectuer une recherche sur ma marque sur un moteur de recherche". Tel est le discours que tiennent parfois les titulaires de marques lorsque l’on porte à leur connaissance des noms de domaine proches de leurs signes distinctifs.

 

 

Ces arguments tenant au bon sens et au pragmatisme des internautes semblent imparables.

 

En apparence seulement.

 

En effet, pour le juriste, de tels arguments reviennent à occulter le fait que le cybersquatting constitue souvent un acte de contrefaçon (qui est, rappelons-le, un délit pénal).

 

Et, par-delà toute considération juridique, il s'avère que le cybersquatting ne consiste pas nécessairement en une situation figée de détention passive d’un nom de domaine à l’égard duquel son réservataire n’a aucun droit, ni intérêt légitime.

 

Ainsi, l’énumération de quelques uns des effets néfastes découlant de la tolérance de la détention illégitime par des tiers de noms de domaine proches de sa marque et des bienfaits de leur récupération illustre l'intérêt d'agir contre le cybersquatting.

 

 

1) La détention illégitime par des tiers de noms de domaine proches d’une marque engendre un déficit de visibilité au détriment du titulaire de la marque.

 

 

Le titulaire de la marque sera privé des visites des internautes qui saisiront directement dans la barre d’adresse URL de leur navigateur Internet le nom de domaine litigieux alors que, ce faisant, ils escomptaient se rendre sur son site Web institutionnel.

 

Si la proportion d’internautes navigant de la sorte est difficile à estimer, elle est loin d’être négligeable, puisque selon les époques et selon les études, elle varie entre 30 et presque 70 % des utilisateurs du Web [1].

 

Partant, les risques de pertes de visiteurs engendrés par la détention par des tiers de noms de domaine proches de celui que l’on exploite sont bel et bien réels.

 

Par ailleurs, les noms de domaine constituent l'un des éléments de référencement pris en compte par les moteurs de recherches [2]. 

 

En conséquence, l'existence de noms de domaine cybersquattant une marque risque également de dégrader le référencement naturel du site Web du titulaire de ladite marque.

 

 

2) Les détenteurs illégitimes de noms de domaine proches d’une marque bénéficient indûment de la réputation attachée à ladite marque.

 

 

L’une des principales sources de richesse sur Internet réside dans le trafic, c’est-à-dire dans le nombre d’internautes visitant un site Web déterminé.

 

Il est évident que si des individus mal intentionnés se rendent réservataires de noms de domaine proches de marques notoires ou d’adresses URL générant un important trafic, ils bénéficieront indûment du flux d’internautes qui saisiront le nom de domaine litigieux à la place de celui qui dirige véritablement vers le site Web du titulaire de la marque.

 

C'est ainsi que les sites dits de parking ont fleuri sur la toile ; il s’agit de sites Internet ne contenant que des liens hypertextes publicitaires et permettant aux réservataires des noms de domaine dirigeant vers de tels sites de percevoir une rémunération chaque fois qu’un internaute clique sur un des liens publicitaires affichés.

 

Ainsi, certains noms de domaine "parqués" peuvent rapporter plusieurs centaines d’Euros par mois à leur titulaire, au détriment du titulaire de la marque piratée.

 

 

3) Tolérer la détention par des tiers de noms de domaine proches de sa marque, c’est prendre le risque de ne pas contrôler l’usage de tels noms de domaine.


 

Outre l’hypothèse susvisée des sites de parking, un tiers mal intentionné peut utiliser un nom de domaine proche d'une marque pour :

 

- placer du contenu préjudiciable à la réputation du titulaire de la marque (contenu pour adultes, dénigrement, site Web commercialisant des produits concurrents) ;

 

- commercialiser des contrefaçons de la marque cybersquattée ;

 

- se livrer à des opérations d’envoi massif d'e-mails non sollicités afin de nuire à la réputation du titulaire de la marque et/ou de récolter des données personnelles (telles que des adresses e-mails valides, lesquelles peuvent ensuite être revendues) ;

 

- tenter de le revendre au titulaire de la marque, voire à des tiers, dont des concurrents ;

 

- réaliser des opérations de phishing destinées à récolter des données personnelles des clients du titulaire de la marque en se faisant passer pour ce dernier. Ainsi, en mettant en ligne un site Internet reproduisant celui du titulaire de la marque et accessible à partir d’un nom de domaine quasi-identique à celui que ce dernier utilise (par exemple mon-magasi.fr au lieu de mon-magasin.fr), un pirate pourra tenter de récolter, outre l'identité et les coordonnées des clients du titulaire de la marque attaquée, leurs informations bancaires.

 

 

4) Certaines voies d’actions destinées à tenter de récupérer des noms de domaine sont soumises à prescription.


 

Par exemple, les noms de domaine enregistrés sous l'extension .cn (extension de la Chine) ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure de type UDRP [3] lorsqu’ils ont été enregistrés depuis plus de deux ans [4].

 

Cette circonstance impose d’agir diligemment à l’égard des noms de domaine litigieux enregistrés dans ces zones de nommage particulières.

 

5) L'expérience tend à démontrer qu'une lutte assidue et régulière contre le cybersquatting participe à décourager les pirates de s'attaquer aux titulaires de marques qui défendent leurs droits.

 

En effet, il est bien certain que le titulaire d'une marque qui obtient la condamnation, par exemple, d'une plateforme de vente de noms de domaine au second marché ou d'un cybersquatteur, à lui allouer plusieurs dizaines de milliers d'Euros de dommages et intérêts, fera réfléchir à deux fois les aigrefins souhaitant réserver des noms de domaine proches de sa marque.

 

Compte tenu de la créativité des pirates et de la gravité des atteintes qu’ils sont susceptibles de porter aux titulaires de marques, ces derniers ont tout intérêt à ne pas laisser les actes de cybersquatting sans réponse.

 

Il existe d’ailleurs des outils de surveillance permettant de détecter l’ensemble des noms de domaine proches de ses signes distinctifs.

 

Bien entendu, il peut parfois être matériellement impossible de récupérer l’ensemble des noms de domaine proches de sa marque, d’autant plus que ces noms peuvent être initialement exploités dans des conditions irréprochables.

 

Cela étant, les outils de surveillance permettent non seulement de détecter l’existence de ces noms, mais également de déceler les changements de leurs conditions d’exploitation.

 

De la sorte, il est possible de réagir lorsque les conditions d’utilisation d’un nom de domaine deviennent préjudiciables.

 

Enfin, selon le volume de noms de domaine détectés et la gravité des atteintes qu’ils peuvent causer, une politique cohérente de lutte contre le cybersquatting peut être mise en œuvre (par exemple, tolérer sous certaines limites le typosquatting [5] et réagir systématiquement à l’encontre des noms de domaine reproduisant sa marque à l’identique).

 

 

 

[1] Par exemple : cours de systèmes d'information, G. Gueguen – 2006, accessible à l'adresse suivante :  http://www.sciencesdegestion.com/elearning/systemeinfomaster/plan.htm (chapitre 4, point 2.2) ; Direct Navigation, The Foundation for the Online Business of Brands and of Cybersquatters, FairWinds Partners, accessible à l'adresse suivante : http://www.brandchannel.com/images/papers/445_Direct_Navigation_final.pdf (page 8) "La fréquentation des sites Internet français", Médiamétrie, communiqué de presse du 5 octobre 2011, accessible à l'adresse suivante : http://public.adequatesystems.com/pub/attachment/137154/03083382949377681317827860429-mediametrie.fr/2011%2010%2005_Cdp%20CybereStat_Septembre.pdf?id=516467 (page 1)
[2] Par exemple : "Google décodé, les 300 critères de classement : les bonnes feuilles", rubrique "Le poids des mots clefs selon leur place", Le Journal du Net, accessible à l'adresse suivante : http://www.journaldunet.com/solutions/moteur-referencement/google-decode-les-300-criteres-de-classement/le-poids-des-mots-clefs.shtml ; "Noms de domaine et référencement", dossier par 
Monsieur Olivier Andrieu (www.abondance.com) à la demande de l’AFNIC, téléchargeable à  l'adresse suivante : http://w6.nic.fr/medias/documents/dossier-domaines-et-referencement-afnic-andrieu-10-07.pdf
[3] Il s'agit d'une procédure extrajudiciaire introduite par une personne estimant qu'un nom de domaine porte atteinte à ses droits et spécifiquement destinée à obtenir soit le transfert du nom de domaine litigieux au profit du demandeur à l'action, soit l'effacement dudit nom de domaine. Selon les cas de figure, une telle procédure peut se révéler plus efficace et plus économique qu'une procédure judiciaire.
[4] CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy, article 2, accessible à l'adresse suivante : http://www.cnnic.cn/html/Dir/2006/02/14/4008.htm
[5] Le typosquatting consiste en l'enregistrement d'un nom de domaine reproduisant un signe distinctif (par exemple une marque) mais avec une faute de frappe, afin que les internautes commettant cette faute de frappe accèdent au site Web du typosquatteur.


 

 

 

Fabrice Bircker

 Fabrice BIRCKER

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