DS AVOCATSL’ordonnance du 18 septembre a abrogé les deux premiers alinéas de l’article 293 du décret du 23 mars 1967 et a codifié, sous l’article L232-23 du Code de commerce, l’obligation de dépôt des comptes annuels des sociétés par actions.

Du fait de cette abrogation, un dirigeant avait soutenu qu’il n’y avait plus de sanction pénale applicable en cas de défaut de dépôt des comptes.

La Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi. Elle considère que la codification ayant eu lieu à droit constant, seuls les premiers et deuxièmes alinéas de l’article 294 du décret précité ont été abrogés et non pas le dernier alinéa, de sorte que la sanction pénale est maintenue.
Cette obligation est sanctionnée par une contravention de cinquième classe.

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