Le juge des référés peut-il ordonner la poursuite de relations commerciales établies en cas de rupture brutale de ces dernières ?

A cette question, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative (Cass. Com., 10 novembre 2009, n° 08-18.337). Cette solution n’allait pourtant pas de soi. En effet, les points de savoir si les rapports qu’entretiennent des partenaires constituent une « relation commerciale établie » et si la rupture de cette relation peut être qualifiée de « brutale », au sens de l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce, sont traditionnellement considérées comme des problématiques complexes relevant des juges du fond.

C’est d’ailleurs cet argument que développait l’auteur de la rupture. Le Président du Tribunal de commerce de Nanterre puis la Cour d’appel de Versailles, statuant en référé, lui ont donné tort, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’ordonner la cessation d’un « trouble manifestement illicite ». Cette solution a donc été confirmée par la Cour de cassation.

Les juges ont ainsi considéré que le fait de mettre fin à des relations commerciales continues de 22 ans moyennant le respect d’un préavis de 6 mois (au surplus non respecté dans les faits) constituait un trouble manifestement illicite.
Ils ont en conséquence ordonné la poursuite des relations commerciales, aux conditions qui précédaient la rupture et ce, jusqu’à une date qui correspondait, en l’espèce, à la fin de la période d’observation de la société victime de la rupture, qui faisait l’objet d’une procédure de sauvegarde (soit une durée de quinze mois à compter de la notification de la rupture).

Le juge des référés ne pourra toutefois ordonner la poursuite des relations que dans des hypothèses où les circonstances de la rupture sont manifestement fautives du fait de l’ancienneté des relations et de la brièveté du préavis.

Frederique ChaputFrédérique Chaput
Avocat, Associée
RACINE, cabinet d’avocats

Et

Clément TournaireClément Tournaire
Avocat
RACINE, cabinet d’avocats
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