Ryane  MERALLI

 

Aujourd’hui, en quelques clics de souris, vous êtes l’heureux propriétaire d’un nom de domaine, il suffit de réserver un nom sur le site d’un « registrar ». Le tout est bien simple, par rapport au processus d’enregistrement d’une marque où l’appel aux services d’un professionnel s’avère vite indispensable.
La protection accordée au nom de domaine semble quasi-équivalente à celle de la marque, malgré la simplicité de réservation du nom de domaine et ceci grâce à sa reconnaissance jurisprudentielle. De plus, les chances d’obtenir une réservation sont démultipliées vu la pléthore des extensions.

 

 

En effet, un tour d’horizon de la jurisprudence récente, permet de constater que le régime juridique du nom de domaine est maintenant établi, les conflits entre marques et noms de domaine ont permis aux juges d’élaborer des règles prétoriennes. Si la marque en règle générale s’obtient par le dépôt auprès d’une administration officielle, le nom de domaine lui s’obtient au moyen d’une simple réservation, en ligne. Cette première formalité doit certes être suivie d’une utilisation  sur un site actif : destiné au consommateur pour lui permettre de comparer les produits et les services proposés, et en cas de difficulté de saisir le juge français.

 

La nécessité d’un site actif

 

Comme tous les signes qui permettent d’identifier une entreprise : le nom commercial ou l’enseigne, comme pour le nom de domaine, le droit naît de l’usage, faute d’usage le droit est déchu et  tombe dans le domaine public. L’usage en matière de nom de domaine signifie pour les juges l’exploitation du nom de domaine sur un site « actif » : « La protection sur un nom de domaine ne pouvant s’acquérir que par son exploitation, si le site est inactif après le dépôt de la marque il ne pourrait créer une antériorité du nom de domaine. » (TGI de Paris, 27 juillet 2000 et 9 juillet 2002, inédits)

La notion de site « actif » qui caractérise l’exploitation effective du nom de domaine, a été  définie a contrario, par les tribunaux : « la seule mise en ligne de l’indication du nom de domaine assortie des références de son propriétaire n’avait pu être considérée comme une exploitation effective. » (TGI de Nanterre, 4 novembre 2002, inédit). L’exploitation d’un nom de domaine pour être effective ne doit pas consister en une simple page d’attente mais doit conduire sur un site présentant des produits et des services.

Cette nécessité d’un site « actif » a été réaffirmée, toujours a contrario par un arrêt de la Cour de Cassation, dès 2005 : « La réservation d’un nom de domaine en soi,  sans utilisation réelle de ce nom de domaine, ne constitue pas un acte de contrefaçon. Pour être contrefaisant un nom de domaine doit nécessairement correspondre à un site web actif afin que puissent être analysés le caractère similaire ou identique des produits ou services ».

Et, cette condition d’un site actif a été reprise par un arrêt du Tribunal de Grande Instance de Paris du 6 juillet 2006 : « Afin de constituer un droit antérieur opposable, un nom de domaine doit avoir été effectivement exploité, un simple enregistrement étant insuffisant. En effet le risque de confusion ne peut s’apprécier qu’en considération du contenu du site». Dans le cas d’un conflit entre deux noms de domaines ou entre un nom de domaine et une marque, il faut en premier lieu, vérifier que les produits et services proposés sont identiques ou similaires pour pouvoir se prononcer sur le  risque de confusion, en l’absence de site actif, la comparaison est impossible et par la même,

 

La notion de risque de confusion est inopérante.

 

A. La comparaison des produits et services

« Si le nom de domaine peut justifier d’une protection contre les atteintes dont il fait l’objet encore faut- il que les parties à l’instance, établissent le risque de confusion que la diffusion du signe contesté peut entraîner dans l’esprit du public » (CA de Paris, 18 octobre 2002).

Pour que le risque de confusion soit établi entre un nom de domaine et une marque, il faut que les produits et services proposés soient identiques, similaires ou complémentaires, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 juin 2006, en donne une bonne illustration : « Si les activités de l’une et l’autre partie ne sont pas directement concurrentes, il n’en demeure pas moins qu’elles s’exercent dans le domaine de l’assistance au développement de l’entreprise. En conséquence, le choix d’un nom de domaine identique pour exploiter un site offrant des services complémentaires est générateur d’un risque de confusion et constitutif de parasitisme. » (TGI Paris, 28 juin 2006 inédit)

La désignation de la classe 38 pour désigner les services de télécommunications, en particulier ceux de l’Internet n’est pas opérante. En effet la Cour de Cassation, dans un arrêt du 13 décembre 2005 a énoncé : « Un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu importe que celle-ci soit déposée en classe 38, pour désigner des services de communication télématique, que si la nature réelle des produits et services offerts sur ce site sont soit identiques soit similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public ; un identique support de diffusion informatique ne saurait pas suffire à lui seul à créer un risque de confusion aux yeux du public. » La Cour de cassation s’en tient donc au principe « traditionnel » de la spécialité,  le mode de diffusion ou d’exploitation des produits et services est inopérant à son sens.

Reste  le problème de la territorialité, celui-ci est facilement résolu en droit des marques du fait des dépôts pays par pays ou par groupe de pays. Qu’en est-il des noms de domaines, les possibilités de l’Internet étant mondiales. Les juges français auraient-ils compétences pour connaître de tous les sites accessibles, depuis la France.

 

B. La compétence territoriale des juges français

« Le juge français est territorialement compétent pour connaître d’un litige dès lors que le fait dommageable est constaté dans son ressort ou que les messages sont susceptibles d’y être reçus. » (TGI de Draguignan, 8 avril 1998) Tel était l’état de la jurisprudence à l’avènement des noms de domaine.

Très vite les tribunaux se sont aperçus de l’étendue très vaste de leurs compétences, puisque tous les sites sont accessibles depuis la France. Une condition a été prédéfini pour que la juge français soit compétent : « Sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont eu pour support technique le réseau Internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué.

Or en l’espèce, force est de constater que le site qui est rédigé en langue anglaise, n’offre aux consommateurs français aucun produit à la vente, les appelants n’allèguent pas que les produits ou services proposés sur ce site aient été effectivement vendus ou exploités en France. » (CA de Paris, 26 avril 2006).

Cette jurisprudence a été confirmée par un autre arrêt du 28 juin 2006 de la même  d’appel de Paris : « En raison du mode de diffusion propre à Internet, l’ensemble des sites sont visibles et accessibles depuis le territoire national, de sorte que les actes de contrefaçon allégués par la société X étant susceptibles de causer un préjudice nécessairement subi en France, les juridictions nationales sont donc compétentes pour connaître de l’action engagée par la société intimée, peu important la langue dans laquelle les sites sont rédigés dès lors qu’ils reproduisent les produits argués de contrefaçon revêtus des marques en cause et qu’il est mis à la disposition des internautes des fonctionnalités de traduction. »

Donc pour que les juges français soient compétents il faut que le site actif soit, soit en français ou dans une langue étrangère mais avec des possibilités de traduction en langue française sur le site. Il faut que le public français soit visé et que les produits et services soient disponibles à la vente en France.

 

En conclusion

Au fil du temps, le nom de domaine acquière une existence juridique complète, fondée sur sa reconnaissance par les tribunaux et sa valeur va se renforcer dans l’avenir, vu sa commodité de réservation.

 

 

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