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Juridique & Fiscalité > Droit du travail > La réforme de la médecine du travail : quels impacts pratiques pour l’entreprise ?

La réforme de la médecine du travail : quels impacts pratiques pour l’entreprise ?

( 1 )
Création : 10 avril 2012 Écrit par Administrateur
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Maela OffredoAu terme de multiples péripéties, la réforme de la médecine du travail a finalement vu le jour. La loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 et les décrets n°2012-135 et 2012-137 du 30 janvier 2012 sont ainsi venus modifier en profondeur, d’une part, l’organisation et les missions des services de santé au travail et d’autre part, les modalités de la surveillance médicale.

 

Cette réforme aura donc un impact sur les modalités de reconnaissance de l’inaptitude définitive d’un salarié à son poste et, à défaut de reclassement, les conditions de son licenciement.

Parmi toutes les innovations issues de ce nouvel arsenal législatif et règlementaire, l’attention des employeurs devra donc être portée en particulier sur les points suivants :

 

-          La désignation de salariés compétents :


L’article L.4644-1 nouveau du Code du travail, prévoit que l’employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents qui seront chargés des actions de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

S’il n’existe de compétences en interne, l’employeur pourra, après avis du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ou à défaut des délégués du personnel, faire appel notamment à un intervenant en prévention des risques professionnels, dépendant ou non d’un service interprofessionnel de santé au travail.

La sanction du défaut de désignation n’est pas précisée mais l’employeur tenu à l’égard de ses salariés, d’une obligation de sécurité de résultat, doit y satisfaire.

Les textes ne précisent ni le nombre de salariés à désigner, ni le niveau de compétence requis. L’appréciation se fera au cas par cas, mais il incombera à l’employeur, selon l’organisation de son entreprise et le niveau de risque qu’elle génère, de justifier de la justesse de ses choix.

La loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 a fixé l’entrée en vigueur de l’article L.4644-1 à la date de publication des décrets et au plus tard le 1er juin 2012. Le décret du 30 janvier 2012 est paru au journal officiel du 31 janvier 2012 mais il précise qu’il n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2012. Il y a donc là une incertitude quant à l’entrée en vigueur de l’article L.4644-1 dont il n’est pas sûr qu’elle soit retardée d’autant.

 

-          Les échanges avec le médecin du travail :


Les nouveaux textes révèlent une approche plus collective de la santé au travail et de sa surveillance, l’obligation de sécurité de l’employeur s’inscrivant avant tout dans l’organisation collective du travail dans l’entreprise. Le rôle préventif de chacun des acteurs se trouve aussi affirmé.

Ainsi, le nouvel article L.4624-3 du Code du travail, en vigueur depuis le 25 juillet 2011, prévoit en son point I que désormais, en présence d’un risque pour la santé des travailleurs, le médecin du travail devra formuler des préconisations écrites afin de la préserver et que l’employeur devra les prendre en compte. A défaut, il sera tenu de faire connaître par écrit les raisons de son refus.

L’employeur doit donc ainsi justifier de ses choix, sachant que le CHSCT peut prendre connaissance des préconisations transmises et des réponses de l’employeur…

A l’inverse, le médecin du travail saisi par l’employeur d’une question relevant de ses compétences, est désormais tenu d’y donner suite par écrit.

Cette disposition vient donc légiférer sur une pratique admise de longue date par la jurisprudence.

 

-          Les visites médicales :


Dans ce domaine, le législateur a entendu tirer les conséquences d’une pénurie croissante de médecins du travail, sans pour autant prendre de mesures incitatives pour en accroître le nombre.

A compter du 1er juillet 2012, il sera possible, sous réserve de respecter un certains nombre de conditions cumulatives (le salarié occupe un emploi identique, le médecin du travail dispose de la fiche…), d’être dispensé de la visite médicale d’embauche, visite dont l’objet se trouve enrichi puisque le médecin du travail sera tenu d’informer le salarié sur les risques liés aux expositions au poste de travail et de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Les examens périodiques pourront, sous condition, avoir une périodicité supérieure à 24 mois.

Les visites de préreprise, jusque là informelles, répondent maintenant à une définition précise : elle est obligatoirement réservée aux seuls salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de 3 mois. Il s’agit d’anticiper la reprise et d’envisager en amont, en cas d’inaptitude les possibilités de reclassement du salarié concerné.

Enfin, les durées d’absence entraînant une visite de reprise obligatoire, sont allongés puisqu’à compter du 1er juillet 2012, l’employeur devra organiser la visite de reprise dès qu’il aura connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail en saisissant le service de santé au travail tenu d’organiser la visite de reprise, dans les cas d’absence d’au moins 30 jours en cas d’accident du travail et d’accident et de maladie non professionnels. En revanche, la visite est obligatoire après un congé maternité ou une absence pour maladie professionnelle quelqu’en soit la durée.

 

-          La procédure de déclaration d’inaptitude définitive au poste:


Sur ce point, l’innovation majeure réside dans la création d’une nouvelle exception au principe selon lequel l’inaptitude ne peut être déclarée qu’au terme de deux visites espacées de deux semaines et après étude du poste et des conditions de travail.

Ainsi, à compter du 1er juillet 2012, le médecin du travail pourra déclarer un salarié inapte, si au cours des 30 jours précédant cet examen, il a vu le salarié dans le cadre d’une visite de préreprise, laquelle n’intervient que si l’absence a duré plus de trois mois.

Toujours à compter du 1er juillet prochain, l’employeur et le salarié disposeront tous deux d’un délai de deux mois pour contester l’avis du médecin du travail. L’avis du médecin devra comporter la mention de ces voies et délais de recours.

S’il faut se féliciter que des dispositions règlementaires encadrent désormais les voies et délais de recours de cette action en contestation, il faut néanmoins regretter d’une part que l’employeur ne soit pas obligatoirement averti de l’existence d’un recours du salarié, ce qui peut le conduire à procéder au licenciement dans l’ignorance d’une telle contestation et d’autre part, que le délai dont dispose l’inspecteur du travail pour examiner ce recours ne soit pas précisé dans les textes.

En conclusion, il résulte de ce panorama non exhaustif de la réforme de la médecine du travail que le législateur n’a pas satisfait à toutes les préoccupations des acteurs et laissé en suspens un certain nombre de questions. Il sera néanmoins observé que l’employeur voit son obligation de sécurité encore renforcée dans un cadre préventif et collectif de santé, cela dans le but non seulement d’éviter les atteintes à la santé des salariés mais aussi d’assurer le plus possible leur maintien dans l’emploi, et ce avec le concours du médecin du travail qui voit son champ d’intervention étendu.

Francois-Xavier MichelFrançois-Xavier Michel,
associé,
Cornet Vincent Ségurel

Maela Offredo

Maëla Offredo,
avocat,
Cornet Vincent Ségurel

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