Valérie Schneider MacouL’article 4 de la loi de modernisation du marché au travail apporte trois modifications aux règles jusque là en vigueur en matière de licenciement : la durée de l’ancienneté, pour bénéficier du droit à l’indemnité de licenciement, change : elle est de un an au lieu de deux ans, le montant de l’indemnité devient unique quelque soit le motif du licenciement (pour motif personnel ou pour motif économique), tout licenciement doit être à présent motivé.

La durée de l’ancienneté, pour bénéficier du droit à l’indemnité de licenciement, change et le mode de calcul de l’indemnité devient unique :

Il va falloir perdre ses vieux réflexes en matière de calcul de l’indemnité de licenciement, notamment lorsqu’il s’agit d’un licenciement pour motif personnel.
En effet, outre la réduction par moitié de la durée de l’ancienneté qui ouvre droit à l’indemnité, son taux est désormais aligné sur celui des licenciements pour motif économique.
Le montant de l’indemnité légale due en cas de licenciement pour motif personnel (hors faute grave ou lourde toujours privatives de l’indemnité) est donc doublé puisque égal à 1/5 de mois par année d’ancienneté.

De même, lorsque le salarié licencié pour motif personnel a plus de 10 ans d’ancienneté, le montant de l’indemnité est majoré comme en matière de licenciement pour motif économique (2/15 de mois par année d’ancienneté).

Désormais, il faudra vérifier avec attention le mode de calcul le plus avantageux : celui prévu par le contrat de travail ou la convention collective ou, celui prévu par le code du travail.

L’obligation de motiver les licenciements :

L’article 1232-1 du code du travail était rédigé ainsi : « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Sa nouvelle rédaction est désormais la suivante : « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».

Il en est de même pour l’article 1233-2 du code du travail : ancienne rédaction « tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ».
nouvelle rédaction « tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Soyons clairs, cette modification des deux articles sus énoncés ne bouleversera pas le droit social. Il s’agit en réalité d’aligner le code du travail sur la jurisprudence constante de la cour de cassation en matière de motivation des lettres de rupture. Une lettre de licenciement insuffisamment motivée prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Valérie Schneider Macou

Valérie SCHNEIDER-MACOU

Avocat fondateur

http://www.rcs-associes.com